DIRECTIVE RÉGIONALE DE LA GESTION DES PROGRAMMES DE QUOTAS INDIVIDUELS TRANSFÉRABLES

Préambule

La mise en place de programmes de quotas individuels transférables (QIT) dans les pêches de l’Atlantique, incluant la région du Québec, a débutée à la fin des années 1980 pour certaines flottilles de pêche du poisson de fond avec engins mobiles. Au début des années 1990, des programmes de QIT ont été mis en place pour la pêche de la crevette de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent et le crabe des neiges du sud du golfe. Les objectifs de ces programmes étaient de fournir un outil de gestion et de transferts de quotas individuels, ainsi que de favoriser la rationalisation du nombre de permis des flottilles de poisson de fond et de crevette. Par la suite, ce régime de gestion a été mis en œuvre dans plusieurs autres pêches au Québec. Des directives administratives ont été développées à la fin des années 2000 et au début des années 2010 dans un contexte différent et avec des objectifs plus larges. 

Les changements dans le secteur des pêches et la diversité des directives administratives en place ont requis un travail d’harmonisation et de simplification de ces programmes. La directive régionale de la gestion des programmes de quotas individuels transférables a été réalisée en tenant compte de ces faits et de la situation des pêches au Québec au moment de la rédaction.

Ce document sera mis à jour périodiquement pour tenir compte des changements dans la situation des pêches au Québec mais également, le cas échéant, ajouter ou supprimer des programmes.

Pour chacun des Programmes, l’Annexe et le Registre de la directive régionale viennent compléter et ont préséance sur les disposions du document principal.

DIRECTIVES ADMINISTRATIVES INCLUSES DANS LA DIRECTIVE RÉGIONALE (pêches incluses à la directive régionale)

PROGRAMME 1 : Crabe des neiges - zone 12 sous-groupe G-2 (Nouvel accès - Îles-de-la-Madeleine)

PROGRAMME 2 : Crabe des neiges - zone 12 sous-groupes G-3 et G-4 (Nouvel accès Gaspésie)

PROGRAMME 3 : Crabe des neiges - zone 12 sous-groupe G-5 (Nouvel accès Îles-de-la-Madeleine)

PROGRAMME 4 : Crabe des neiges - zone 12A

PROGRAMME 5 : Crabe des neiges - zone 12B

PROGRAMME 6 : Crabe des neiges - zone 12C groupe B et zone 15 groupe B (Nouvel accès)

PROGRAMME 7 : Crabe des neiges - zone 14

PROGRAMME 8 : Crabe des neiges - zone 15 groupe A - Basse-Côte-Nord

PROGRAMME 9 : Crabe des neiges - zone 16 groupe A

PROGRAMME 10 : Crabe des neiges - zone 16 groupe B

PROGRAMME 11 : Crabe des neiges - zone 16A

PROGRAMME 12 : Crabe des neiges - zone 17 groupe A

PROGRAMME 13 : Crabe des neiges - zone 17 groupe B (Nouvel accès)

PROGRAMME 14 : Crabe commun - zone 16B

PROGRAMME 15 : Flétan atlantique 4RST - flottille avec engins fixes de moins de 13,71 m de la Gaspésie - groupe des turbotiers sous QIT

PROGRAMME 16 : Flétan atlantique 4RST - flottille de moins de 19,81 m avec engins fixes - Îles-de-la-Madeleine

PROGRAMME 17 : Flétan atlantique 4RST, flétan du Groenland 4RST et morue 3Pn4RS - flottille de 13,71 m et plus (mais inférieur à 19,81m) de la Gaspésie – groupe des autres

PROGRAMME 18 : Flétan atlantique 4RST, morue 3Pn4RS et morue 4T - flottille des grands palangriers de la Gaspésie

PROGRAMME 19 : Flétan du Groenland - bateaux avec engins fixes de moins de 19,81 m

PROGRAMME 20 : Flétan du Groenland - bateaux avec engins fixes de moins de 19,81 m - Basse-Côte-Nord

PROGRAMME 21 : Crevette - Flottille des crevettiers sous QIT du groupe A du Québec

PROGRAMME 22 : Morue et flétan atlantique - bateaux avec engins fixes de moins de 19,81 m - Basse-Côte-Nord

PROGRAMME 23 : Crabe des neiges - zone 12C groupe A - Basse-Côte-Nord

 

1.     OBJECTIFS

1.1 La présente directive régionale a pour objectifs:

1.1.1 D’assurer la conservation et l’exploitation durable de la ressource par la mise en place de mesures de gestion simples, stables, transparentes et cohérentes pour l’ensemble des pêcheurs;

1.1.2 De favoriser l’autosuffisance du secteur des pêches par la contribution et l’imputabilité des participants et par l’exercice des pouvoirs et responsabilités du ministère Pêches et Océans Canada(MPO).

 

2.     APPLICATION

2.1 Cette directive a une portée régionale et elle s'applique aux pêches commerciales autorisées ou gérées sous les programmes de quotas individuels transférables (QIT) par le MPO dans la région du Québec, en vertu de la Loi sur les pêches.  Les pêches couvertes par la directive sont listées au début de ce document. 

2.2 En cas de divergence, la présente directive a préséance sur tous documents émis avant sa mise en application.  Cependant, toutes dispositions de l’annexe à la présente directive régionale ou du registre de la directive régionale ont préséance sur les dispositions du document principal de la présente directive.

2.3 La directive régionale sert de guide au ministre; elle ne le lie pas et n'entrave pas son pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis en vertu de l'article 7 de la Loi sur les pêches.

2.4 En cas de divergence, toute disposition d’une Loi du Parlement et les règlements d’application, y compris les décisions de la Cour Suprême du Canada, a préséance sur les dispositions de la présente directive.

2.5 La directive régionale n’a pas pour effet d’éteindre les droits et titres autochtones en matière d’accès aux ressources halieutiques et son application doit être compatible avec les dispositions du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et des exemptions spécifiques de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996.

 

3.     GLOSSAIRE

3.1 Allocation de flottille : Portion du total autorisé des captures allouée à un programme.

3.2 Année de gestion: Période s’étendant du 1 janvier au 31 décembre de l’année en cours à l’exception du poisson de fond pour lequel l’année de gestion s’étend du 15 mai au 14 mai de l’année suivante.

3.3 Comité : Comité consultatif sectoriel ou régional, comité sectoriel ou régional de gestion de la ressource, comité local ou, le cas échéant, tous autres regroupements représentatifs de la flottille impliquée directement dans un programme.  Un représentant du MPO doit participer aux activités du comité.

3.4 Directive régionale (DR): Le présent document incluant son annexe.

3.5 Flottille : L’ensemble des titulaires de permis pour une pêche incluse à la directive régionale .

3.6 Liste administrative : Regroupement des titulaires de permis pour une pêche incluse à la directive régionale et leurs QIT respectifs. 

3.7 Ministère (MPO) : Ministère Pêches et Océans Canada.

3.8 Participant : Un titulaire de permis pour une pêche incluse à la directive régionale.

3.9 Permis communautaire : Signifie un permis au sens de l’article 4(1) du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

3.10 Plan de gestion : Ensemble des mesures de gestion régissant une pêche durant une ou plusieurs années de gestion.

3.11 Politique d’émission des permis : Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996.

3.12 Programme : Règles ou mode de fonctionnement auxquels sont soumis les titulaires de permis pour une pêche incluse à la directive régionale.

3.13 Quota individuel transférable (QIT) : Proportion, exprimée en %, du total autorisé des captures  allouée à un programme qu’un titulaire de permis est autorisé à prélever d’un stock pendant une année de gestion d’un programme.

3.14 Quota individuel transférable initial (QIT initial): QIT publié par le MPO au début de chaque année de gestion pour chaque titulaire de permis d’un programme.  Le QTI initial ne prend pas en considération les débarquements.

3.15 Quota individuel transférable maximum (QIT maximum): Limite maximale de QIT, exprimée en % de l’allocation de flottille, qu’un participant peut détenir dans le cadre d’un programme.

3.16 Quota individuel transférable minimum (QIT minimum): Limite minimale de QIT, exprimée en % de l’allocation de flottille, qu’un participant peut détenir dans le cadre d’un programme.

3.17 Registre à la directive régionale : Liste des éléments des directives administratives en lien avec la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996.

3.18 Résident d’un secteur maritime: Une personne ayant sa résidence principale dans un secteur maritime.

3.19 Secteur maritime: La Côte-Nord (CN), la Gaspésie-Bas-St-Laurent (GBSL) et les Îles-de-la-Madeleine (IDM).

3.20 Stock : Population d’individu d'une espèce dans un secteur donné.

3.21 Transfert permanent: Transfert de QIT, autorisé par le MPO, entre deux participants d’un même programme pour la durée du programme.

3.22 Total autorisé des captures (TAC) : Quantité totale d’un stock que peut capturer l’ensemble des utilisateurs de la ressource pendant une année de gestion.

3.23 Transfert temporaire : Transfert de QIT entre deux participants d’un même programme pour la durée d'une année de gestion.

 

4.     DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4.1 Le MPO peut à tout moment modifier, suspendre ou annuler un ou des Programme(s) ou la DR, en partie ou en totalité. Généralement, le MPO consulte les comités concernés avant de mettre en œuvre toute décision liée à la présente DR.

4.2 Un Comité peut demander au MPO de mettre en œuvre des modifications au Programme duquel il fait partie ou à la DR.  Pour ce faire, il doit envoyer sa demande, par écrit, au conseiller régional principal de l’espèce concernée de la Direction régionale et au directeur du secteur maritime du MPO.  

4.3 Le MPO est responsable de la mise en œuvre de la présente DR et de sa conformité avec les lois et règlements applicables.

4.4 Le Participant, à qui le MPO donne l’autorisation de capturer un QIT, doit gérer ses activités conformément au Plan de gestion ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur.

4.5 La présente DR ne s’applique pas au processus de réassignation de permis, lequel doit se réaliser conformément aux règles générales indiquées dans la Politique d’émission des permis ainsi que tout document subséquent publié par le MPO concernant l’interprétation des éléments pertinents de cette Politique.  Le Registre de la directive régionale liste les éléments des directives administratives en lien avec la Politique d’émission des permis.

4.6 Sujet aux dispositions des articles 4.10 et 4.11, le MPO autorise les Participants à capturer, durant chaque Année de gestion pendant la période de validité du Programme, le QIT apparaissant à la Liste administrative.

4.7 Pour l’application de la DR, le poids officiel tel que déterminé par le MPO est exprimé en poids brut (poids rond).

4.8 Toutes les captures d’un Participant à un Programme, tant effectuées en pêche dirigée qu’en prises accessoires, sont imputées à son QIT.

4.9 Il est de la responsabilité du Participant d’exécuter ses activités de pêche de façon à respecter le QIT qui lui est alloué en tenant compte de ses transferts et de ses débarquements. Il doit également prendre les arrangements nécessaires afin de couvrir tout dépassement de QIT survenu lors de voyages de pêche précédents, s’il y a lieu, avant le départ d’une nouvelle expédition de pêche et détenir le QIT nécessaire pour couvrir les captures qui seront vraisemblablement effectuées lors de celle-ci.

4.10 Tout dépassement de QIT encouru lors d’une Année de gestion par un Participant et non couvert par un ou des transferts, sera déduit, selon un facteur un-pour-un, de son QIT de l’Année de gestion suivante.

4.11 À moins d’indications contraires dans le Plan de gestion, tout QIT non capturé lors d’une Année de gestion par un Participant et non transféré ne pourra être réalloué à son QIT de l’Année de gestion suivante.

4.12 Un Programme est renouvelé automatiquement pour une période d’un an à la fin de son Année de gestion.

 

5.     QIT MAXIMUM ET MINIMUM

5.1 Le QIT minimum est le plus petit QIT, excluant les Transferts temporaires et les ajustements pour tenir compte des débarquements, qu’un Participant peut détenir dans le cadre d’un Programme en deçà duquel le Participant est automatiquement exclu du Programme et son permis de pêche est retourné au MPO.

5.2 Le QIT maximum est le plus grand QIT, excluant les Transferts temporaires et les ajustements pour tenir compte des débarquements, qu’un Participant peut détenir dans le cadre d’un Programme.

 

6.     LISTES ADMINISTRATIVES

6.1 L’information relative aux QIT en vigueur pour chaque Participant à un Programme à la mise en application de la DR est indiquée dans les Listes administratives à l’Annexe.  Le MPO s’assure de maintenir à jour les Listes administratives.

 

7.     TRANSFERT DE QIT :

7.1 Les transferts de QIT sont autorisés entre les Participants d’un même Programme à tout moment dans une Année de gestion sujet au respect des QIT maximums et des QIT minimums des Programmes.

7.2 Pour être comptabilisés dans une Année de gestion, les transferts devront avoir été faits lors de cette Année de gestion.

7.3 Chaque Participant qui effectue un transfert de QIT est responsable, vis-à-vis le MPO et le Participant qui reçoit ledit transfert, de s’assurer qu’il détient la quantité de QIT à être transférée.

7.4 Toutes les demandes de transferts de QIT doivent être envoyées par le Participant via le Système national d’émission de permis en ligne, avant le départ d’une expédition de pêche qui repose sur ce transfert, et doivent être enregistrées afin de devenir officielles.

7.5 Les Transferts permanents de QIT sont autorisés entre les Participants d’un même Programme mais doivent être approuvés par le MPO. 

7.6 Les transferts temporaires de QIT sont autorisés entre les Participants d’un même Programme.  Un Participant devra cependant toujours détenir un minimum 50% de son QIT initial.

7.7 Si un Participant désire renoncer à son QIT, il sera exclu du Programme concerné et son permis de pêche sera retourné au MPO.

7.8 Un QIT associé à un permis retourné au MPO sera mis en réserve par le MPO.

 

VERSION DU 2020-12-20